1. L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles, ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escarpées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
a) l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;
b) une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union peut couvrir au maximum 80 % des coûts réels de la restructuration et de la conversion des vignobles si l’intervention est liée à l’objectif consistant à contribuer à l’adaptation au changement climatique énoncé à l’article 57, point b).
2. L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c) 75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté».
3. L’aide financière de l’Union à la «vendange en vert» visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
L’aide financière de l’Union à l’arrachage définitif visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), ne dépasse pas 70 % de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée. En outre, les États membres peuvent prévoir une contribution nationale à l’intervention pouvant atteindre 30 % de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte estimée de recettes d’une année pour la superficie arrachée.
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et m), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou éligibles.
Cependant, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).
5. L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:
a) 80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
i) les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;
ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.
L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
6. L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c) 80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises, autres que les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), peut être portée à 80 % maximum des coûts d’investissement éligibles pour les investissements liés à l’objectif consistant à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union énoncés à l’article 57, point b).
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté».
6 bis.
L’aide financière de l’Union en faveur des services de conseil visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f), peut couvrir au maximum 50 % des dépenses éligibles.
7. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information, de promotion et de communication visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 60 % des dépenses éligibles.
En outre, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent prévoir une contribution nationale aux types d’intervention visés au premier alinéa pouvant atteindre 20 % des dépenses éligibles. Pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission actives dans le secteur vitivinicole, les États membres peuvent prévoir une contribution nationale pouvant atteindre 30 % des dépenses éligibles.
7 bis.
L’aide financière de l’Union en faveur des actions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point n), contre les organismes nuisibles visés à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles.
8. La Commission adopte des actes d’exécution fixant l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.