Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléAide financière de l’Union
Rattachement
Section 5 — Le secteur du houblon
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE III — TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS
  4. Section 5 — Le secteur du houblon
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Dans les limites de la dotation financière prévue à l’article 88, paragraphe 3, l’Allemagne alloue l’aide financière maximale de l’Union aux organisations de producteurs ou à leurs associations mettant en œuvre les programmes opérationnels visés à l’article 61, paragraphe 3, proportionnellement au nombre d’hectares cultivés avec du houblon représenté par chaque organisation de producteurs.

2. Dans les limites des montants maximaux alloués à chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément au paragraphe 1, l’aide financière de l’Union en faveur des programmes opérationnels visés à l’article 61 est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés audit article. La partie restante des dépenses est à la charge de l’organisation de producteurs ou de l’association bénéficiant de l’aide financière de l’Union.

L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.

3. La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %:

a) pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h);

b) pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.

4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).