Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléAide financière de l’Union
Rattachement
Section 6 — Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE III — TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS
  4. Section 6 — Le secteur de l’huile d’olive et des olives de table
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:

a) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k);

b) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g);

c) 50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j);

d) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie;

e) 70 % des dépenses réelles effectuées au cours d’une année donnée pour les programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs et touchés au cours de l’année en question par des phénomènes climatiques défavorables, des catastrophes naturelles, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles à définir par les États membres, à condition que l’augmentation ne soit accordée que lorsque les pertes dépassent un plafond d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

2. Pour chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union est limitée à 30 % de la valeur de sa production commercialisée en 2023 et 2024, à 15 % en 2025 et 2026 et à 10 % à partir de 2027.

3. La Grèce, la France et l’Italie peuvent fournir un financement complémentaire des fonds opérationnels visés à l’article 51 jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.

4. La Grèce, la France et l’Italie veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses dans le cadre de chaque programme opérationnel tel qu’il figure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).