Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article 66
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléObjectifs dans d’autres secteurs
Rattachement
Section 7 — Autres secteurs
- Règlement (UE) 2021/2115
- TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
- CHAPITRE III — TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS
- Section 7 — Autres secteurs
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
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