Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléTypes d’intervention dans d’autres secteurs
Rattachement
Section 7 — Autres secteurs
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE III — TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS
  4. Section 7 — Autres secteurs
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Pour chaque secteur choisi conformément à l’article 66, les États membres choisissent un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 à mettre en œuvre dans le cadre de programmes opérationnels approuvés établis par:

a) des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou en application du paragraphe 7 du présent article; ou

b) des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.

2. Les États membres fixent les critères de désignation des groupements de producteurs et déterminent les activités et les objectifs des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), l’objectif étant que ces groupements puissent satisfaire aux exigences à respecter pour être reconnus comme organisations de producteurs au titre des articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article.

3. Les groupements de producteurs visés au paragraphe 1, point b), établissent et soumettent, en plus d’un programme opérationnel, un plan de reconnaissance afin de satisfaire, pendant la période transitoire visée dans ledit point, aux exigences énoncées aux articles 152 à 154 ou 161 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre du paragraphe 7 du présent article en vue de leur reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs.

Le plan de reconnaissance définit des activités et fixe des valeurs cibles pour assurer la réalisation de progrès vers l’obtention d’une telle reconnaissance.

L’aide accordée à un groupement de producteurs qui n’est pas reconnu comme organisation de producteurs au plus tard à la fin de la période transitoire fait l’objet d’un recouvrement.

4. Les États membres justifient leur choix des types d’intervention visés au paragraphe 1.

Les États membres qui décident de mettre en œuvre les types d’intervention prévus dans la présente section pour les produits énumérés à l’annexe VI précisent, pour chaque secteur qu’ils choisissent, la liste des produits couverts par ce secteur.

5. Les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points c) et f) à i), ne s’appliquent pas au coton, aux graines de navette ou de colza, aux graines de tournesol et aux fèves de soja figurant à l’annexe VI.

6. Les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.

7. Les États membres qui choisissent de mettre en œuvre les types d’intervention visés à l’article 42, point f), dans le secteur du coton reconnaissent les organisations de producteurs dans ledit secteur et les associations de ces organisations de producteurs conformément aux exigences posées à l’article 152, paragraphe 1, et aux articles 153 à 156 du règlement (UE) no 1308/2013, et en recourant aux procédures qui y sont prévues. Les groupements de producteurs de coton et les fédérations de ces groupements de producteurs reconnus par les États membres conformément au protocoleno 4 à l’acte d’adhésion de la République hellénique de 1979 avant l’entrée en application du présent règlement sont, aux fins de la présente section, réputés être considérés comme des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, respectivement.

8. Les États membres veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne soient pas supérieures au tiers du total des dépenses au titre de chaque programme opérationnel figurant dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).