1. L’aide financière de l’Union est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 67. La partie restante des dépenses est à la charge des bénéficiaires.
L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de producteurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
2. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues.
2 bis.
L’article 52, paragraphe 3, points a) à d), f), g) et h), et l’article 52, paragraphes 5 bis et 7, s’appliquent mutatis mutandis.
3. L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:
a) de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou
b) de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).