Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléDésavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires
Rattachement
Section 1 — Types d’intervention
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  4. Section 1 — Types d’intervention
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les désavantages spécifiques à une zone résultant des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

2. Les paiements effectués au titre du présent article sont octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres.

3. Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes:

a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

4. Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques dans la zone concernée, y compris les coûts de transaction.

5. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

a) en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

b) en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d’inclure dans le calcul les coûts supplémentaires et les pertes de revenus en relation avec les désavantages découlant du respect de la norme BCAE 2 établie en vertu du chapitre I, section 2, du présent titre.

6. Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).