Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléInstallation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement économique des petites exploitations agricoles
Rattachement
Section 1 — Types d’intervention
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  4. Section 1 — Types d’intervention
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de jeunes agriculteurs, à la création de nouvelles entreprises rurales, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, et au développement économique de petites exploitations agricoles selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:

a) l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;

b) la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles;

c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

d) le développement économique des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b).

3. Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise que les bénéficiaires doivent appliquer afin de recevoir une aide au titre du présent article.

4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’instruments financiers, ou d’une combinaison des deux. L’aide est limitée à:

a) un montant maximal de 100 000 EUR pour les activités visées au paragraphe 2, points a), b) et c);

b) un montant maximal de 75 000 EUR pour les activités visées au paragraphe 2, point d).

L’aide peut être différenciée selon des critères objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).