Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléOutils de gestion des risques
Rattachement
Section 1 — Types d’intervention
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  4. Section 1 — Types d’intervention
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2. L’aide au titre du présent article peut être octroyée afin de promouvoir les outils de gestion des risques qui aident les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:

a) des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance;

b) des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.

4. Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:

a) types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;

b) méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

c) règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.

5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les outils de gestion des risques sectoriels calculent les pertes au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée assurée.

Lorsque les méthodes de calcul visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, les États membres peuvent évaluer les pertes sur la base de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur sur une période ne dépassant pas huit ans, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Les États membres peuvent appliquer une autre méthode d’évaluation appropriée pour calculer les pertes pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs.

Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un financement du fonds de roulement autonome au titre des instruments financiers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.

6. Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.

7. Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).