1. Les États membres peuvent verser des paiements de crise aux agriculteurs actifs touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques. Ces paiements visent à assurer la continuité de l’activité agricole de ces agriculteurs et sont soumis aux conditions énoncées dans le présent article et précisées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre qu’une catastrophe naturelle, un phénomène climatique défavorable ou un événement catastrophique, tels qu’ils sont définis par l’État membre, a eu lieu et que ces événements, les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 pour éradiquer ou contenir une maladie végétale ou un organisme nuisible, les mesures adoptées pour prévenir ou éradiquer les maladies animales énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission ou les mesures adoptées concernant une maladie émergente conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 259 du règlement (UE) 2016/429 ont directement causé un dommage entraînant la destruction d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les pertes sont calculées au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée.
3. Les États membres veillent à ce que l’aide accordée au titre du présent article cible les agriculteurs les plus touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques, en déterminant les conditions d’admissibilité sur la base des éléments de preuve disponibles.
4. Les États membres établissent les taux d’aide applicables pour compenser les pertes de production. Ces taux sont plus élevés pour les agriculteurs qui sont couverts par un régime d’assurance ou par un autre outil de gestion des risques. Des indices peuvent être utilisés pour le calcul de la perte de production.
5. Lorsqu’ils octroient une aide au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de l’intervention au titre du présent article avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou avec des régimes d’assurance privés.
6. Par dérogation à l’article 111, premier alinéa, les points h) et i) dudit alinéa ne s’appliquent pas à l’aide accordée au titre de ce type d’intervention.