Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 78 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléPaiements de crise versés aux agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques
Rattachement
Section 1 — Types d’intervention
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  4. Section 1 — Types d’intervention
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 78 bis du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent verser des paiements de crise aux agriculteurs actifs touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques. Ces paiements visent à assurer la continuité de l’activité agricole de ces agriculteurs et sont soumis aux conditions énoncées dans le présent article et précisées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre qu’une catastrophe naturelle, un phénomène climatique défavorable ou un événement catastrophique, tels qu’ils sont définis par l’État membre, a eu lieu et que ces événements, les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 pour éradiquer ou contenir une maladie végétale ou un organisme nuisible, les mesures adoptées pour prévenir ou éradiquer les maladies animales énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission ou les mesures adoptées concernant une maladie émergente conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 259 du règlement (UE) 2016/429 ont directement causé un dommage entraînant la destruction d’au moins 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Les pertes sont calculées au niveau de l’exploitation, au niveau de l’activité de l’exploitation dans le secteur concerné, ou par rapport à la zone spécifique concernée.

3. Les États membres veillent à ce que l’aide accordée au titre du présent article cible les agriculteurs les plus touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques, en déterminant les conditions d’admissibilité sur la base des éléments de preuve disponibles.

4. Les États membres établissent les taux d’aide applicables pour compenser les pertes de production. Ces taux sont plus élevés pour les agriculteurs qui sont couverts par un régime d’assurance ou par un autre outil de gestion des risques. Des indices peuvent être utilisés pour le calcul de la perte de production.

5. Lorsqu’ils octroient une aide au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de l’intervention au titre du présent article avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou avec des régimes d’assurance privés.

6. Par dérogation à l’article 111, premier alinéa, les points h) et i) dudit alinéa ne s’appliquent pas à l’aide accordée au titre de ce type d’intervention.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).