1. Les États membres peuvent fournir une aide temporaire exceptionnelle aux agriculteurs actifs qui sont touchés par la forte hausse des prix des engrais. Une telle aide est soumise aux conditions établies dans le présent article et précisée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2. Les États membres veillent à ce que l’aide accordée au titre du présent article cible les agriculteurs les plus touchés par la forte hausse des prix des engrais. Pour ce faire, ils déterminent les conditions d’éligibilité sur la base des éléments de preuve disponibles.
3. L’aide accordée au titre du présent article couvre une partie des coûts supplémentaires des engrais causés par l’évolution du marché résultant de la crise au Moyen-Orient au cours de la période qui a débuté le 1er mars 2026. Les coûts supplémentaires sont calculés en faisant la différence entre un prix représentatif des engrais et un prix de référence des engrais. Les États membres définissent, à partir d’hypothèses raisonnables, le prix de référence sur la base du prix moyen des engrais sur au moins trois mois consécutifs au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2026 et le prix représentatif sur la base du prix des engrais au cours d’une période déterminée par l’État membre, qui ne commence pas avant le 1er mars 2026. L’aide au titre du présent article prend la forme d’un coût unitaire par hectare calculé sur la base de la consommation annuelle moyenne d’engrais par surface, différenciée selon les secteurs ou selon les systèmes de production. Sinon, les États membres peuvent faire reposer l’aide accordée au titre du présent article sur les coûts réels supportés par chaque bénéficiaire, en utilisant le même prix de référence que celui décrit dans le présent paragraphe.
4. Les États membres établissent les taux d’aide applicables couvrant jusqu’à 50 % des coûts supplémentaires pour les engrais. Ces taux peuvent être portés à un maximum de 80 % pour les agriculteurs qui sont soumis à des engagements visés aux articles 31 et 70, ou à des exigences visées à l’article 72, pour réduire l’utilisation d’engrais. Pour les instruments financiers fournis sous la forme d’un fonds de roulement autonome, l’article 80, paragraphe 4, s’applique.
5. Les États membres fixent un montant maximal d’aide par bénéficiaire ou un nombre maximal d’hectares pour lesquels l’aide peut être reçue par bénéficiaire.
6. L’aide accordée au titre du présent article est versée à l’agriculteur au plus tard le 30 juin 2027.
7. Les États membres veillent à ce que les agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre du présent article aient accès aux connaissances et aux informations pertinentes pour leur permettre d’optimiser l’utilisation durable des engrais.
8. Lorsqu’ils octroient une aide au titre du présent article, les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison de l’intervention au titre du présent article avec d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union.