Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléSélection des opérations
Rattachement
Section 2 — Éléments s’appliquant à plusieurs types d’intervention
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE III — EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
  3. CHAPITRE IV — TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
  4. Section 2 — Éléments s’appliquant à plusieurs types d’intervention
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé «comité de suivi»), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion, le cas échéant, ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection relevant des types d’intervention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, création de nouvelles entreprises rurales et développement économique des petites exploitations, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations. Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.

Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.

2. La responsabilité des autorités de gestion ou des organismes intermédiaires désignés, exposée au paragraphe 1, s’entend sans préjudice des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.

4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les critères de sélection visés au paragraphe 1 à des opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, au titre du programme Horizon Europe ou au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

5. Une partie ou l’intégralité d’une opération peut être mise en œuvre en dehors de l’État membre concerné, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan stratégique relevant de la PAC.

Nota : Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décisionno 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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