1. Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU visé à l’article 10 bis du règlement (UE) 2021/523 et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC.
Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523.
2. Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. Dans le cas d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent uniquement les années futures.
3. Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union ou pour le financement fourni au titre de l’instrument financier InvestEU relevant du compartiment «États membres» et pour la plateforme de conseil InvestEU, au moment de la conclusion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027.
4. Lorsque aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, ou à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523, en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu à la suite de l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement.
Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC.
5. Lorsque aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou à l’article 10 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, n’a été conclu dans un délai de douze mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prorogé d’un commun accord.
Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision ou alloués dans le cadre de l’instrument financier InvestEU sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.
La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption d’une décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification concernée du plan stratégique relevant de la PAC, et au plus tard le 31 décembre 2026.
6. Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, ou à l’article 10 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribution, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou à l’instrument financier InvestEU au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément au paragraphe 5 du présent article.
7. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants conformément au présent article sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à l’instrument financier InvestEU ou liées à ces montants conformément au présent article sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’accord de contribution et sont affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.
8. Le délai de dégagement d’office prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116 pour les montants à réutiliser dans un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.