Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléDotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant total destiné aux types d’intervention sous la forme de paiements directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe V.

Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII.

Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, l’ajustement apporté aux dotations destinées aux paiements directs visées à l’article 103 bis, les transferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6.

Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17.

3. Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 101 pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs prévus à l’article 16 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre fixée à l’annexe V du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 112, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).