Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléDotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2021/2115
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

1. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe IX.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 13 % du montant fixé à l’annexe IX du présent règlement. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

3. Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 2 points de pourcentage au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté à l’aide en faveur des cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.

4. Le montant inclus dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé à la suite de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut pas être dépassé.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent choisir d’utiliser jusqu’à 3 millions d’euros par an pour le financement de l’aide couplée au revenu.

6. Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 17 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).