Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2115-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2115
IntituléANNEXE IV — RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ SOCIALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2115-20260818)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

| Domaines | Législation applicable | Dispositions pertinentes | Exigences

| Emploi |

Conditions de travail transparentes et prévisibles

Directive 2019/1152

| Article 3 | Conditions d’emploi à communiquer par écrit («contrat de travail»)

| Article 4 | Veiller à ce que l’emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail

| Article 5 | Contrat de travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables

| Article 6 | Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document

| Article 8 | Période de stage

| Article 10 | Conditions relatives à la prévisibilité minimale du travail

| Article 13 | Formation obligatoire

| Santé et sécurité |

Mesures visant à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs

Directive 89/391/CEE

| Article 5 | Disposition générale relative à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs

| Article 6 | Obligation générale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé, y compris la prévention des risques et la fourniture d’informations et de formations

| Article 7 | Services de protection et de prévention: travailleur(s) à désigner pour les activités de santé et de sécurité ou service externe compétent auquel faire appel

| Article 8 | L’employeur prend des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs

| Article 9 | Obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques, les mesures et équipements de protection, l’enregistrement et la notification des accidents du travail

| Article 10 | Information des travailleurs sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur les mesures de protection et de prévention

| Article 11 | Consultation des travailleurs et participation de ceux-ci aux discussions sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail

| Article 12 | L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité et de santé

| |

Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail par les travailleurs

Directive 2009/104/CE

| Article 3 | Obligations générales de veiller à ce que les équipements de travail soient adaptés au travail que doivent effectuer les travailleurs sans atteinte à la sécurité ou à la santé

| Article 4 | Règles relatives aux équipements de travail: elles doivent être conformes à la directive et aux exigences minimales établies et être dûment maintenues

| Article 5 | Inspection des équipements de travail – équipements à inspecter après installation et contrôles périodiques par des personnes compétentes

| Article 6 | Les équipements de travail présentant des risques particuliers doivent être limités aux personnes chargées de leur utilisation ainsi qu’à l’ensemble des réparations, modifications et entretiens à effectuer par des ouvriers désignés

| Article 7 | Ergonomie et santé au travail

| Article 8 | Les travailleurs doivent recevoir des informations adéquates et, le cas échéant, des instructions écrites sur l’utilisation des équipements de travail

| Article 9 | Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2115-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).