(122) Lorsqu’elle évalue les plans stratégiques relevant de la PAC qui ont été proposés, la Commission devrait évaluer la cohérence des plans stratégiques relevant de la PAC qui ont été proposés avec la législation et les engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat et, en particulier, les valeurs cibles de l’Union pour 2030 établies dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement" (ci-après dénommée "stratégie "De la ferme à la table"") et la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité"), et elle devrait évaluer la contribution desdits plans à cette législation et à ces engagements.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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