(123) Les États membres devraient être tenus de faire preuve, dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’une ambition globale plus élevée que par le passé en ce qui concerne les objectifs spécifiques de la PAC en matière d’environnement et de climat. Il convient de considérer cette ambition au travers d’un certain nombre d’éléments liés, entre autres, aux indicateurs d’impact, aux valeurs cibles fixées en fonction des indicateurs de résultat, à la conception des interventions, à la mise en œuvre prévue du système de conditionnalité et à la planification financière. Les États membres devraient être tenus d’expliquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC comment ils apportent la preuve du niveau d’ambition globale plus élevé que l’on attend d’eux, en faisant mention des différents éléments pertinents. Dans cette explication devraient figurer les contributions nationales à la réalisation des valeurs cibles de l’Union pour 2030 qui sont fixés dans la stratégie "De la ferme à la table" et dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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