Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(13) La définition-cadre des "prairies permanentes" devrait être rédigée de manière à ne pas exclure d’autres espèces qui peuvent être affectées au pâturage lorsque l’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Elle devrait également permettre aux États membres de définir des critères supplémentaires et les autoriser à inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. Cela pourrait englober des espèces pour lesquelles certaines parties de la plante, telles que les feuilles, les fleurs, les tiges ou les fruits, sont adaptées au pâturage soit directement, soit après être tombées à terre. Les États membres devraient également pouvoir décider s’il y a lieu de limiter les surfaces adaptées au pâturage aux terres où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, y compris en les limitant aux terres relevant des pratiques locales établies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).