(13) La définition-cadre des "prairies permanentes" devrait être rédigée de manière à ne pas exclure d’autres espèces qui peuvent être affectées au pâturage lorsque l’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Elle devrait également permettre aux États membres de définir des critères supplémentaires et les autoriser à inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective. Cela pourrait englober des espèces pour lesquelles certaines parties de la plante, telles que les feuilles, les fleurs, les tiges ou les fruits, sont adaptées au pâturage soit directement, soit après être tombées à terre. Les États membres devraient également pouvoir décider s’il y a lieu de limiter les surfaces adaptées au pâturage aux terres où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, y compris en les limitant aux terres relevant des pratiques locales établies.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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