(16) Compte tenu de l’ambition environnementale élevée de la PAC, il convient de ne pas réduire la surface admissible du fait de la mise en œuvre de certaines règles de conditionnalité et des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (ci-après dénommés "éco-régimes") dans le cadre des paiements directs. Les surfaces agricoles ne devraient pas devenir inéligibles aux paiements directs lorsqu’y sont cultivés des produits non agricoles au moyen de la paludiculture dans le cadre de programmes de l’Union ou nationaux qui contribuent à atteindre un ou plusieurs objectifs en matière d’environnement ou de climat de l’Union. En outre, il convient que les surfaces agricoles restent éligibles aux paiements directs lorsqu’elles font l’objet de certaines exigences de l’Union relatives à la protection de l’environnement, ou lorsqu’elles sont boisées dans le cadre de mesures de développement rural, y compris celles qui sont boisées dans le cadre des régimes nationaux conformes, ou lorsqu’elles font l’objet de certains engagements de mise en jachère.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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