(22) Pour concrétiser les objectifs de la PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur "L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture". Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC compte tenu du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur étroitement lié à l’économie dans son ensemble. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.