Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(30) Le renforcement et l’amélioration de la protection de l’environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture de l’Union. La PAC devrait jouer un rôle à la fois dans la réduction des incidences négatives sur l’environnement et le climat, y compris la biodiversité, et dans l’augmentation de la fourniture de biens publics environnementaux sur tous les types de terres agricoles et forestières (y compris les zones à haute valeur naturelle) et dans les zones rurales de manière générale. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Elle devrait inclure des éléments qui soutiennent ou, à défaut, suscitent un large éventail d’actions en vue d’atteindre ces objectifs dans l’agriculture, la production alimentaire, la sylviculture et les zones rurales de manière générale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).