(43) Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Le cadre doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2022 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles et leur contribution à la biodiversité. Il est admis que chaque norme relative aux BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la région concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, les pratiques agricoles, la surface et la structure des exploitations agricoles, l’utilisation des terres et les spécificités des régions ultrapériphériques. Les États membres devraient pouvoir définir d’autres normes nationales liées aux objectifs principaux des normes relatives aux BCAE afin d’améliorer la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat fixés par le cadre des normes relatives aux BCAE. Compte tenu des pratiques existantes dans le cadre du système d’agriculture biologique, aucune exigence supplémentaire ne devrait être imposée aux agriculteurs biologiques en ce qui concerne la rotation des cultures. En outre, en ce qui concerne les normes relatives à la rotation des cultures et à la part minimale de terres arables dédiée à la biodiversité, les États membres devraient pouvoir envisager certaines exceptions afin d’éviter une charge excessive pour les petites exploitations agricoles ou d’exclure certaines exploitations agricoles qui remplissent déjà l’objectif fixé par les normes relatives aux BCAE parce qu’elles sont dans une large mesure couvertes de prairies, constituées de terres mises en jachère ou consacrées à la culture de légumineuses. Il convient également de prévoir une exception à l’exigence de la part minimale de terres arables dédiée à la biodiversité dans le cas des États membres dont le territoire est recouvert de manière prédominante par des forêts.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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