(48) Lors de la mise en place du mécanisme de conditionnalité sociale, afin de respecter le droit des États membres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes sociaux et de travail, il convient de tenir dûment compte de la diversité des cadres nationaux. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte le choix, par l’État membre, des méthodes d’exécution, la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux, y compris, le cas échéant, dans la mise en œuvre des directives relevant du domaine social et de l’emploi. Les modèles nationaux du marché du travail et l’autonomie des partenaires sociaux devraient être respectés. Le présent règlement ne devrait imposer aucune obligation aux partenaires sociaux ou aux États membres en ce qui concerne l’application ou les contrôles dans les domaines qui, conformément aux modèles nationaux du marché du travail, relèvent de la responsabilité des partenaires sociaux.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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