(56) Afin de garantir un niveau minimal d’aide au revenu agricole pour l’ensemble des agriculteurs actifs et pour se conformer à l’objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole défini à l’article 39, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’établir un paiement découplé annuel à la surface dans le cadre d’une intervention de type "aide de base au revenu pour un développement durable". Afin de mieux cibler cette aide, il devrait être possible de différencier les montants des paiements par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques ou agronomiques, ou de les réduire en tenant compte d’autres interventions. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres devraient être autorisés à décider de mettre en œuvre l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’elle est établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s’éloigner progressivement des valeurs historiques.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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