(62) La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans le plan stratégique relevant de la PAC, mettre en place des éco-régimes qui sont facultatifs pour les agriculteurs, et qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ils devraient être mis au point par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour la mise en œuvre de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances en matière d’environnement et de climat de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
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