Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(64) L’agriculture biologique, telle qu’elle est régie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, est un système agricole susceptible de contribuer de manière substantielle à la réalisation de plusieurs objectifs spécifiques de la PAC, et en particulier de ses objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat. Compte tenu des effets positifs de l’agriculture biologique sur l’environnement et le climat, les États membres devraient pouvoir en particulier envisager l’agriculture biologique dans le cadre de la mise en place d’éco-régimes pour les pratiques agricoles et évaluer dans ce contexte le niveau d’aide nécessaire pour les terres agricoles gérées dans le cadre du régime de production biologique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).