Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(7) Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre la perte spectaculaire de biodiversité, l’aide prévue dans le cadre du présent règlement devrait contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).