(72) L’aide aux engagements en matière de gestion peut, en particulier, inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique. Sur la base de leur analyse approfondie du secteur de l’agriculture biologique et compte tenu des objectifs qu’ils comptent atteindre en matière de production biologique, les États membres devraient envisager l’agriculture biologique dans le cadre d’engagements en matière de gestion en fonction de leurs besoins territoriaux spécifiques, allouer une aide visant à augmenter la part des terres agricoles gérées dans le cadre du régime de production biologique et veiller à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance escomptée de la production biologique. L’aide aux engagements en matière de gestion pourrait également comprendre des paiements en faveur d’autres types d’intervention soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts; les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être animal; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques, en particulier au moyen de méthodes d’élevage traditionnelles. Les États membres devraient être autorisés à élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’intervention selon leurs besoins. Ce type de paiement ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle qu’elle est définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’intervention devraient pouvoir être pris sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et aller au-delà de sept ans dans des cas dûment justifiés.
Règlement (UE) 2021/2115 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.