Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(83) L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Cette aide devrait pouvoir couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité et des actions d’information et de promotion pour ces systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations agricoles; les plans de gestion forestière; les réseaux et les pôles; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative Leader; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).