Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 92 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(92) Pour faire en sorte qu’un financement suffisant soit mis à disposition au titre de la PAC pour atteindre les objectifs en matière d’environnement, de climat et de bien-être animal conformément aux priorités de l’Union, une certaine part du soutien provenant à la fois du Feader - y compris les investissements - et des paiements directs devrait être réservée à ces fins. Étant donné que les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal sont mis en place pour la première fois dans le cadre des paiements directs, il convient de prévoir une certaine flexibilité en termes de planification et de mise en œuvre, en particulier au cours des deux premières années, afin de permettre aux États membres et aux agriculteurs d’acquérir de l’expérience et d’assurer une mise en œuvre harmonieuse et réussie, compte tenu également du niveau des ambitions en matière d’environnement et de climat dans le cadre du Feader. Afin de respecter l’ambition globale en matière d’environnement et de climat, cette flexibilité devrait être encadrée et faire l’objet d’une compensation dans certaines limites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).