Règlement (UE) 2021/2115 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/2115
RattachementRèglement (UE) 2021/2115
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32021R2115)
RéférenceConsidérant 94 du règlement (UE) 2021/2115EUR-Lex →

(94) Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, la PAC devrait contribuer à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre un objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions menées au titre de la PAC devraient contribuer à hauteur de 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC à la réalisation des objectifs en matière de climat. Des actions pertinentes devraient être définies lors de la préparation et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).