Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléOrganismes de coordination
RattachementCHAPITRE II — Organes de gouvernance
Règlement (UE) 2021/2116
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
CHAPITRE II — Organes de gouvernance
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →
1. Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé dans un État membre, ledit État membre désigne un organisme de coordination public, qu'il charge des missions suivantes:
a) collecter les informations à fournir à la Commission et transmettre ces informations à la Commission;
b) fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
c) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre toutes déficiences de nature commune et informer la Commission du suivi;
d) encourager et, si possible, assurer l'application harmonisée des règles de l'Union.
2. L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l'État membre en ce qui concerne le traitement des informations de nature financière visées au paragraphe 1, point a).
3. Le rapport annuel de performance visé au paragraphe 1, point b), du présent article relève du champ de l'avis visé à l'article 12, paragraphe 2, et il est soumis à la Commission avec une déclaration de gestion couvrant l'élaboration de la totalité du rapport.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.