Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
TITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphes 4 et 5, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 6, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 3, à l’article 74, à l’article 76, paragraphe 2, à l’article 85, paragraphe 7, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 94, paragraphes 5 et 6, à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 105 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphes 4 et 5, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 6, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 3, à l’article 74, à l’article 76, paragraphe 2, à l’article 85, paragraphe 7, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 94, paragraphes 5 et 6, à l’article 95, paragraphe 2, et à l’article 105 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphe 2, l’article 38, paragraphe 2, l’article 40, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 4 et 5, l’article 47, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, l’article 55, paragraphe 6, l’article 60, paragraphe 3, l’article 64, paragraphe 3, l’article 74, l’article 76, paragraphe 2, l’article 85, paragraphe 7, l’article 89, paragraphe 2, l’article 94, paragraphes 5 et 6, l’article 95, paragraphe 2, et l’article 105 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).