Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléAbrogation
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 104 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Le règlement (UE) no 1306/2013 est abrogé.

Néanmoins:

a) l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l'article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s'appliquer:

i) aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l'année civile 2022;

ii) pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu'au 31 décembre 2022;

iii) pour les régimes d'aide visés à l'article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu'à la fin de ces régimes d'aide; et

iv) pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, à l’exception des articles 96 et 97 du règlement (UE) no 1306/2013 dans le cas des bénéficiaires qui sont soumis au système de contrôle visé à l’article 83 du présent règlement;

b) l'article 69 du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et d'autres mesures de la PAC prévues au titre II, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et mises en œuvre avant le 1er janvier 2023;

c) l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) no 1305/2013, du règlement (CE) no 1698/2005 et du règlement (CE) no 27/2004 de la Commission;

d) le règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses liées aux engagements juridiques visés à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Nonobstant cela, l'article 31 du présent règlement s'applique aux dépenses notifiées à la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont, à cette fin, considérées comme un type d'intervention.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement, au règlement (UE) 2021/2115 et au règlement (UE) no 1308/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Nota : Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (voir page 262 du présent Journal officiel). Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).