1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination prévus aux articles 9 et 10, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 complétant le présent règlement par des règles sur:
a) les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs, visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, visées à l'article 10;
b) les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles concernant:
a) les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs, à la désignation des organismes de coordination et à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes de coordination, ainsi que les procédures en matière de supervision de l'agrément des organismes payeurs;
b) les modalités et les procédures de contrôle sur lesquelles repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que sa structure et son format;
c) le fonctionnement de l'organisme de coordination et la transmission des informations à la Commission, conformément à l'article 10.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.