Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléPouvoirs de la Commission concernant les organismes payeurs et les organismes de coordination
Rattachement
CHAPITRE II — Organes de gouvernance
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
  3. CHAPITRE II — Organes de gouvernance
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination prévus aux articles 9 et 10, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 complétant le présent règlement par des règles sur:

a) les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs, visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, visées à l'article 10;

b) les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles concernant:

a) les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs, à la désignation des organismes de coordination et à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes de coordination, ainsi que les procédures en matière de supervision de l'agrément des organismes payeurs;

b) les modalités et les procédures de contrôle sur lesquelles repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que sa structure et son format;

c) le fonctionnement de l'organisme de coordination et la transmission des informations à la Commission, conformément à l'article 10.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).