Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «irrégularité»: une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;

b) «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l'Union, y compris les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection efficace des intérêts financiers de l'Union visée à l'article 59 du présent règlement ainsi que la mise en œuvre, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu'ils sont approuvés par la Commission, et le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 dudit règlement;

c) «exigences de base de l'Union»: les exigences de l'Union fixées dans le règlement (UE) 2021/2115, dans le présent règlement, dans le règlement financier et dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil;

d) «déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance»: l'existence d'une faiblesse systémique, compte tenu de sa récurrence, de sa gravité et de ses conséquences préjudiciables quant à l'exactitude des déclarations de dépenses, l'établissement de rapports de performance, ou le respect du droit de l'Union;

e) «indicateur de réalisation»: un indicateur de réalisation visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

f) «indicateur de résultat»: un indicateur de résultat visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

g) «plan d'action»: aux fins des articles 41 et 42 du présent règlement, un plan établi par un État membre, à la demande de la Commission et en concertation avec celle-ci, lorsque des déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance dudit État membre sont relevées ou dans les circonstances visées à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115, contenant les mesures correctives nécessaires et le délai pour sa mise en œuvre, conformément aux articles 41 et 42 du présent règlement.

Nota : Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).