Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléModalités relatives aux paiements mensuels
Rattachement
Section 2 — Financement des dépenses
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE III — GESTION FINANCIÈRE DU FEAGA ET DU FEADER
  3. CHAPITRE I — FEAGA
  4. Section 2 — Financement des dépenses
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des articles 53 et 55, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.

2. Les paiements mensuels sont versés à chaque État membre le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées ou avant cette date, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu des articles 39 à 42 ou de toute autre correction. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d’octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre. Les dépenses effectuées par les États membres pour le paiement d’avances avant le 16 octobre de l’année civile 2026 en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), sont rattachées au mois de novembre et apparaissent dans la déclaration relative à ce mois.

Toutefois, les dépenses visées à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui ne peuvent pas être déclarées à la Commission au cours du mois concerné en raison de l’attente de l’approbation par la Commission d’une modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 10, dudit règlement peuvent être déclarées au cours des mois suivants du même exercice financier ou, au plus tard, dans les comptes annuels de cet exercice financier à transmettre à la Commission conformément à l’article 90, paragraphe 1, point c), iii), du présent règlement.

3. La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et des renseignements fournis conformément à l'article 90, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

4. La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant des paiements complémentaires ou des déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

5. La Commission informe immédiatement l'État membre de tout dépassement des plafonds financiers par l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).