1. Lorsque les États membres ne présentent pas les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2, dans les délais prévus à l'article 9, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3. La Commission rembourse les montants suspendus quand elle reçoit les documents manquants de l'État membre concerné, pour autant que la date de leur réception n'intervienne pas plus de six mois après l'expiration du délai concerné.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l'article 32, les déclarations de dépenses sont réputées irrecevables conformément au paragraphe 7 dudit article.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.
4. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
5. Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent article.