1. Sauf disposition contraire expresse prévue dans le droit de l'Union, les États membres veillent à ce que les paiements liés au financement prévu par le présent règlement soient versés intégralement aux bénéficiaires.
2. Les États membres veillent à ce que les paiements au titre des interventions et mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, soient effectués au plus tôt le 1er décembre et au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent:
a) avant le 1er décembre, et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les aides qui constituent des paiements directs au titre des mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 et, en ce qui concerne l’année de demande 2026, verser des avances allant jusqu’à 75 % pour les interventions et l’aide visées dans le présent point, y compris avant le 16 octobre 2026;
b) avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu’à 85 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu'à 50 % au titre des interventions visées aux articles 73 et 77 du règlement (UE) 2021/2115.
3 bis.
Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 ter.
Les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
3 quater.
Les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires des mesures de soutien aux marchés agricoles adoptées au titre des articles 219, 220 et 221, du règlement (UE) no 1308/2013, sous réserve des conditions spécifiques fixées en vertu du paragraphe 5.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de modifier le présent article en ajoutant des règles autorisant les États membres à verser des avances en ce qui concerne les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières pour le paiement des avances, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.
6. À la demande d'un État membre, en cas d'urgence et dans les limites de l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.