Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléDépenses du FEAGA
Rattachement
CHAPITRE I — Fonds agricoles
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
  3. CHAPITRE I — Fonds agricoles
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Le FEAGA est mis en œuvre soit en gestion partagée entre les États membres et l'Union conformément au paragraphe 2, soit en gestion directe conformément au paragraphe 3.

2. Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion partagée:

a) les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) la contribution financière de l'Union aux interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;

c) les interventions sous forme de paiements directs aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC visées à l'article 16 du règlement (UE) 2021/2115;

d) la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, qui sont entreprises par les États membres et qui sont sélectionnées par la Commission;

e) la contribution financière de l'Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union établies dans le règlement (UE) no 228/2013 et aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée établies dans le règlement (UE) no 229/2013.

3. Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion directe:

a) la promotion en faveur des produits agricoles effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

b) les mesures prises conformément au droit de l'Union afin d'assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;

d) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).