1. Lorsque des irrégularités et d'autres cas de non-respect par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les instruments financiers, également par des fonds spécifiques dans le cadre de fonds à participation ou par les destinataires finaux, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC sont constatés, les États membres procèdent à des redressements financiers en annulant une partie ou, lorsque cela est justifié, la totalité du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du cas de non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les montants du financement de l'Union au titre du Feader qui sont annulés et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d'autres opérations liées au développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, les États membres ne peuvent réutiliser dans leur intégralité les fonds de l'Union annulés ou recouvrés que pour une opération de développement rural au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et ne peuvent pas les réaffecter aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.
Les États membres déduisent tout montant indûment versé du fait d'une irrégularité en cours commise par un bénéficiaire, conformément au présent article, de tout paiement futur à effectuer par l'organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les interventions en faveur du développement rural bénéficiant d'une aide des instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060, une contribution annulée du fait d'un cas isolé de non-respect peut être réutilisée comme suit dans le cadre du même instrument financier:
a) lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du destinataire final au sens de l'article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060, uniquement pour d'autres destinataires finaux dans le cadre du même instrument financier;
b) lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du fonds spécifique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre d'un fonds à participation au sens de l'article 2, point 20), dudit règlement, uniquement pour d'autres fonds spécifiques.
3. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, assorties d’intérêts et des autres gains générés par ces contributions.
Par dérogation au paragraphe 1, les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;
b) les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers; et
c) les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures contractuelles et légales applicables avec toute la diligence requise.