Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléRègles concernant les contrôles à effectuer
Rattachement
CHAPITRE I — Règles générales
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE I — Règles générales
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres conformément à l'article 59, paragraphe 2, comprennent des contrôles systématiques qui visent, entre autres, les domaines où le risque d'erreurs est le plus élevé.

Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués soient du niveau nécessaire pour assurer une gestion efficace des risques pour les intérêts financiers de l'Union. L'autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l'ensemble de la population des demandeurs, qui comprend, s'il y a lieu, une composante aléatoire et une composante fondée sur les risques.

Lorsqu’un bénéficiaire a été sélectionné en vue d’un contrôle sur place portant sur une demande d’aide, sur une demande de paiement ou sur le respect des règles de conditionnalité conformément à l’article 83, les États membres, dans la mesure du possible et compte tenu des risques associés, ne sélectionnent pas ce bénéficiaire pour un contrôle et un échantillon de contrôle ultérieurs pour l’année en question, sauf lorsque les circonstances exigent un contrôle ultérieur afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. La présente disposition ne réduit pas le niveau des contrôles.

2. Les contrôles des opérations recevant des aides provenant d'instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060 sont effectués uniquement au niveau du fonds à participation et des fonds spécifiques et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.

Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité a lieu d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par des règles concernant, lorsque la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires applicables aux procédures douanières, et notamment à celles établies dans le règlement (UE) no 952/2013.

4. En ce qui concerne les mesures visées dans la législation agricole, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles nécessaires pour l'application uniforme du présent article, et en particulier:

a) pour le chanvre visé à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

b) pour le coton visé au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

c) pour le vin visé dans le règlement (UE) no 1308/2013, des règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

d) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'éligibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé;

e) d'autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).