Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléChamp d'application et définitions relatives au présent chapitre
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «système intégré»).

2. Le système intégré s'applique aux interventions fondées sur la surface ou sur l'animal énumérées au titre III, chapitres II et IV, du règlement (UE) 2021/2115 et aux mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.

3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré sert également aux fins de la gestion et du contrôle de la conditionnalité et des interventions dans le secteur du vin comme prévu au titre III du règlement (UE) 2021/2115.

4. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «demande géospatialisée»: un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d'information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé;

b) «système de suivi des surfaces»: une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation périodiques et systématiques des activités et pratiques agricoles sur les surfaces agricoles, à l'aide des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, ou d'autres données de valeur au moins équivalente;

c) «système d'identification et d'enregistrement des animaux»: le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil;

d) «parcelle agricole»: une unité, définie par les États membres, de surface agricole déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

e) «système d'information géographique»: un système informatique capable de saisir, de stocker, d'analyser et d'afficher des informations géographiquement référencées;

f) «système de demande automatique»: un système de demande d'interventions fondée sur la surface ou les animaux dans lequel les données requises par l'administration au moins sur des surfaces précises ou des animaux précis pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées officielles gérées par l'État membre et mises à la disposition du bénéficiaire lorsque cela est nécessaire.

Nota : Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).