Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléConservation et partage des données
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux réalisations annuelles déclarées dans le cadre des progrès déclarés vers les objectifs fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC et qui font l’objet d’un suivi conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115.

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l'année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables via les bases de données numériques de l'autorité compétente de l'État membre.

Les données utilisées pour le système de suivi des surfaces peuvent être stockées en tant que données brutes sur un serveur extérieur aux autorités compétentes. Ces données sont conservées sur un serveur pendant au moins trois ans.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2013 ou ultérieurement ne sont tenus de rendre les données consultables qu'à partir de l'année de leur adhésion.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres ne sont tenus de rendre consultables les données et la documentation relatives au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), qu'à partir de la date de mise en œuvre du système de suivi des surfaces.

2. Les États membres peuvent appliquer les exigences établies au paragraphe 1 au niveau régional, à condition que ces exigences et les procédures administratives pour l'enregistrement et l'accessibilité des données soient conçues pour être uniformes sur tout le territoire de l'État membre et permettent l'agrégation des données au niveau national.

3. Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents aux fins de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil ou aux fins du suivi des politiques de l'Union soient partagés gratuitement entre leurs autorités publiques et rendus publiquement accessibles au niveau national. Les États membres donnent également accès à ces ensembles de données aux institutions et organes de l'Union.

4. Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil soient partagés gratuitement avec la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, les autres autorités nationales responsables de la production de statistiques européennes.

5. Les États membres limitent l'accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu'un tel accès nuirait à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679.

6. Les États membres mettent en place leurs systèmes de manière à ce que les bénéficiaires aient accès à l'ensemble des données pertinentes les concernant, concernant la terre qu'ils utilisent ou prévoient d'utiliser, afin qu'ils puissent présenter une demande précise.

Nota : Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).