1. En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée au moyen du formulaire de demande géospatialisée fourni par l'autorité compétente.
2. En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur les animaux visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée.
3. Les États membres préremplissent les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article avec les informations provenant des systèmes visés à l'article 66, paragraphe 1, point g), et aux articles 68, 70, 71 et 73 ou de toute autre base de données publique pertinente.
4. Les États membres peuvent mettre en place un système de demande automatique et décider pour quelles demandes visées aux paragraphes 1 et 2 il est utilisé.
5. Si un État membre décide de recourir à un système de demande automatique, il met en place un système qui permet à l'administration d'effectuer les paiements aux bénéficiaires sur la base des informations existantes dans les bases de données informatisées officielles. En cas de changement, ces informations existantes sont complétées par des informations supplémentaires, si nécessaire, pour couvrir ce changement. Les informations existantes et les informations supplémentaires disponibles par l'intermédiaire du système de demande automatique sont confirmées par le bénéficiaire.
7. Les États membres offrent la possibilité aux bénéficiaires de déroger à la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires qui souhaitent déroger à cette décision le fassent au plus tard l’année de demande lors de laquelle la décision est appliquée.
Lorsqu’un État membre a pris la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, il veille à ce que les bénéficiaires qui ont déjà présenté la demande visée au paragraphe 1 du présent article aient la possibilité de modifier ou de retirer, totalement ou partiellement, leur demande. Si les États membres ne veillent pas à ce que les bénéficiaires aient cette possibilité, ils n’imposent aucune sanction aux bénéficiaires à la suite de cette décision.