Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléÉvaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces
RattachementCHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
Règlement (UE) 2021/2116
TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 70 bis du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →
Les États membres évaluent chaque année la qualité des éléments visés aux articles 68, 69 et 70 conformément à la méthode définie à l’échelle de l’Union. Lorsque l’évaluation fait apparaître des déficiences dans les systèmes, l’État membre concerné adopte les mesures correctives appropriées ou, à défaut, est invité par la Commission à élaborer un plan d’action conformément à l’article 42.
À la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres soumettent à la Commission un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre au plus tard le 15 février suivant l’année civile concernée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.