Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 70 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléÉvaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces
Rattachement
CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE II — Système intégré de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 70 bis du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

Les États membres évaluent chaque année la qualité des éléments visés aux articles 68, 69 et 70 conformément à la méthode définie à l’échelle de l’Union. Lorsque l’évaluation fait apparaître des déficiences dans les systèmes, l’État membre concerné adopte les mesures correctives appropriées ou, à défaut, est invité par la Commission à élaborer un plan d’action conformément à l’article 42.

À la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres soumettent à la Commission un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre au plus tard le 15 février suivant l’année civile concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).