Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléContrôles croisés
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôle des opérations
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE III — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des contrôles croisés, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:

a) des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;

b) le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

c) des comparaisons avec les registres des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA;

d) des contrôles, au niveau de la comptabilité, des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents détenus par l'organisme payeur pour justifier le paiement de l'aide au bénéficiaire.

2. Lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément au droit de l'Union ou au droit national, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités réelles en stock de l'entreprise.

3. Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

4. Les responsables des entreprises, ou un tiers, veillent à ce que tous les documents commerciaux et toutes les informations supplémentaires soient fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme électronique sont fournies sur un support adéquat.

5. Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).