Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléPlanification et établissement de rapports
RattachementCHAPITRE III — Contrôle des opérations
Règlement (UE) 2021/2116
TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE III — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →
1. Les États membres établissent des plans de contrôle aux fins des contrôles à effectuer en vertu de l'article 77 au cours de la période de contrôle suivante.
2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission:
a) leur plan de contrôle visé au paragraphe 1, et le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants qui s'y rapportent;
b) un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre au cours de la période de contrôle précédente, y compris les résultats de tout contrôle effectué en vertu de l'article 79.
3. Les plans de contrôle et leurs modifications établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas informé les États membres de ses observations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.