Règlement (UE) 2021/2116 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R2116-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/12/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/2116
IntituléSystème de contrôle de la conditionnalité
Rattachement
CHAPITRE IV — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
  1. Règlement (UE) 2021/2116
  2. TITRE IV — SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE IV — Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02021R2116-20260818)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2021/2116EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un système pour vérifier que les catégories suivantes de bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115:

a) les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;

b) les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115;

c) les bénéficiaires recevant un soutien conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le système de contrôle de la conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires recevant des paiements visés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.

2. Les bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont exemptés des contrôles dans le cadre du système mis en place conformément audit paragraphe lorsque la surface admissible au bénéfice des paiements et du soutien visés audit paragraphe, déclarée dans la demande géospatialisée visée à l’article 69, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 hectares.

2 bis.

Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 30 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement sont exemptés des contrôles portant sur les exigences résultant de la norme BCAE 7, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, dans le cadre d’un système mis en place conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.

Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés au paragraphe 1.

5. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «exigence»: toute exigence légale individuelle en matière de gestion prévue par le droit de l'Union visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 contenue dans un acte juridique donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence contenue dans le même acte juridique;

b) «acte juridique»: chacune des directives et chacun des règlements individuels visés à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115;

c) «répétition d'un cas de non-respect»: le non-respect d'une même exigence ou norme intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.

6. Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 et 3, les États membres:

a) prévoient des contrôles sur place afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b) peuvent décider, en fonction des exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité concernés, d'utiliser les contrôles, y compris les contrôles administratifs, effectués dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité, pour autant que l'efficacité de ces contrôles soit au moins égale à celle des contrôles sur place visés au point a);

c) peuvent utiliser, s'il y a lieu, un système de télédétection ou le système de suivi des surfaces ou d'autres technologies pertinentes les aidant à effectuer les contrôles sur place visés au point a);

d) définissent l’échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe qui doivent être effectués chaque année sur la base d’une analyse annuelle des risques comprenant une composante aléatoire et couvrant au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article; lorsque, en application de l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, ils ne sélectionnent pas un bénéficiaire pour un contrôle ou un échantillon de contrôle, ils veillent à ce que le taux minimal de contrôle soit respecté;

e) en ce qui concerne les obligations de conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, considèrent l'application d'un niveau d'échantillonnage spécifique pour les plans de suivi comme répondant à l'exigence du taux minimal prévue au point d) du présent paragraphe.

Nota : Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2116-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).